Article R6123-59 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Code de la santé publique R712-99, II, Code de la santé publique - art. R712-99 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Le centre dispose du matériel de réanimation et du matériel d'urgence dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce même centre dispose également d'un service de réanimation, d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale et d'un équipement d'imagerie ou, à défaut, établit une convention avec d'autres établissements en disposant.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 18 juin 2010, 09NT01398, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 6123-59 du code de la santé publique, lequel figure dans la section IV, relative à l'insuffisance rénale chronique : Le centre dispose du matériel de réanimation et du matériel d'urgence dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. […]

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