Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds / Section 4 : Insuffisance rénale chronique
Article R6123-65 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
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[…] en cinquième lieu, que, d'une part, aux termes de l'article R. 6123-54 du code de la santé publique dans son chapitre relatif aux conditions d'implantation de certaines activités de soins : « L'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale est exercée selon les quatre modalités suivantes : / 1° Hémodialyse en centre ; / 2° Hémodialyse en unité de dialyse médicalisée ; […] / 4° Dialyse à domicile par hémodialyse ou par dialyse péritonéale » ; qu'aux termes de l'article R. 6123-65 du même code : « L'hémodialyse en unité d'auto-dialyse s'exerce en auto-dialyse dite simple ou en auto-dialyse assistée. […]
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[…] Les sociétés requérantes soutiennent que la décision attaquée est entachée d'illégalité interne et externe dès lors qu'elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles R. 6123-54 et R. 6123-55 du code de la santé publique ; que, s'agissant de l'illégalité externe, […] soit en une unité de dialyse médicalisée selon l'article R. 6123-63 du même code mais pas explicitement en une unité d'auto dialyse dont l'article R. 6123-65 du code précité dispense de la présence médicale et que par suite, l'auto dialyse ne peut donc pas constituer une prise en charge médicalisée, […]
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 3e section, 12 décembre 2014, n° 12/06001
[…] En revanche, les pièces produites ne permettent pas de caractériser un défaut d'organisation de l'établissement géré par la société Nephrocare, dès lors qu'il s'agit d'un centre d'autodialyse au sens de l'article R6123-65 du code de la santé publique, qu'un médecin néphrologue était bien d'astreinte conformément aux dispositions de l'article D6124-80 du même code et qu'il n'est pas contesté que des conventions de repli avait été conclues avec plusieurs établissements de santé.
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