Article R6123-70 du Code de la santé publique

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Version01/06/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 91-78 1991-01-16 art. 2, Décret n°91-78 du 16 janvier 1991 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 janvier 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2006-77 du 24 janvier 2006 - art. 1 () JORF 27 janvier 2006

L'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 est accordée pour :
1° L'activité de soins de chirurgie cardiaque pratiquée chez des patients adultes ;
2° L'activité de soins de chirurgie cardiaque pédiatrique.
L'autorisation précise le ou les sites sur lesquels l'activité est exercée. Les conditions fixées par la présente section sont applicables à chaque site.
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Entrée en vigueur le 27 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 juin 2023
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Décisions4


1Tribunal administratif de Montpellier, 15 décembre 2015, n° 1404584
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique : « Sont soumis à l'autorisation de l' agence régionale de santé les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, […] et l'installation des équipements matériels lourds. La liste des activités de soins et des équipements matériels lourds soumis à autorisation est fixée par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 6123-70 « L'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 est accordée pour : 1° L'activité de soins de chirurgie cardiaque pratiquée chez des patients adultes ; (…) » ; […]

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  • Commission spécialisée·
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  • Languedoc-roussillon·
  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Société anonyme·
  • Anonyme·
  • Durée

2Tribunal administratif de Montpellier, 4 novembre 2014, n° 1305953
Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique : « Sont soumis à l'autorisation de l' agence régionale de santé les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, y compris sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation ou d'hospitalisation à domicile, et l'installation des équipements matériels lourds. La liste des activités de soins et des équipements matériels lourds soumis à autorisation est fixée par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 6123-70 « L'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 est accordée pour : 1° L'activité de soins de chirurgie cardiaque pratiquée chez des patients adultes ; (…) » ;

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  • Languedoc-roussillon·
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3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 16 mai 2019, n° 17/15399
Confirmation

[…] Que l'article D. 6124-123 du code de la santé publique dispose que La continuité des soins est assurée par un chirurgien remplissant les conditions mentionnées au 1° de l'article D. 6124-122, un anesthésiste réanimateur et un médecin ou un infirmier ou une infirmière compétent en circulation sanguine extracorporelle. Ces personnels assurent leurs fonctions sur place ou en astreinte opérationnelle exclusivement pour le site mentionné à l'article R. 6123-70. En cas d'astreinte opérationnelle, le délai d'arrivée doit être compatible avec l'urgence vitale ;

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