Article R6123-71 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 91-78 1991-01-16 art. 3, Décret n°91-78 du 16 janvier 1991 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 janvier 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2006-77 du 24 janvier 2006 - art. 1 () JORF 27 janvier 2006

L'autorisation de pratiquer l'activité de soins de chirurgie cardiaque pour les patients adultes ne peut être délivrée à un établissement de santé ou à un groupement de coopération sanitaire qu'à condition de respecter, sur le même site, dans un bâtiment commun ou, à défaut, dans des bâtiments voisins, les prescriptions suivantes :
1° Disposer d'une unité d'hospitalisation prenant en charge les patients de chirurgie cardiaque et de salles d'opération réservées à cette activité ;
2° Disposer de :
a) Une unité de réanimation autorisée ;
b) Une unité de médecine pratiquant la cardiologie ;
c) Une unité de soins intensifs mentionnée au 3° de l'article R. 6123-37, pratiquant les soins intensifs cardiologiques.
3° Exercer les activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie.
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Entrée en vigueur le 27 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 juin 2023

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