Article R6123-72 du Code de la santé publique

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Version27/01/2006
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Version01/06/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 91-78 1991-01-16 art. 4, Décret n°91-78 du 16 janvier 1991 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2023

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2022-1765 du 29 décembre 2022 - art. 2

L'autorisation de pratiquer une activité de soins de chirurgie cardiaque pédiatrique ne peut être délivrée à un établissement de santé ou à un groupement de coopération sanitaire qu'à condition de respecter, sur le même site, dans un bâtiment commun ou, à défaut, dans des bâtiments voisins, les prescriptions suivantes :

1° Disposer d'une unité d'hospitalisation à temps complet dédiée et de salles d'intervention protégées dédiées à cette activité :

2° Disposer de :

a) Une unité de réanimation pédiatrique autorisée au titre des 1° ou 2° de l'article R. 6123-34-2 ;

b) Une unité de médecine pratiquant la cardiologie ;

c) Une unité de soins intensifs de cardiologie pédiatrique, autorisée au titre des 1° ou 2° de l'article R. 6123-34-2 et mentionnée au VII de l'article R. 6123-34-3.

3° Disposer d'une autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale en cardiologie suivant la modalité rythmologie interventionnelle, mentionnée au 1° de l'article R. 6123-129, au titre de la mention C mentionnée au 3° du I de l'article R. 6123-130.

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