Article R6123-73 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 91-78 1991-01-16 art. 5, Décret n°91-78 du 16 janvier 1991 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mai 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2006-576 du 22 mai 2006 - art. 4 () JORF 23 mai 2006

Le titulaire de l'autorisation de pratiquer une activité de soins de chirurgie cardiaque assure en permanence, en lien avec le service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6112-5 et les structures des urgences mentionnées à l'article R. 6123-1, le diagnostic et le traitement des patients susceptibles de bénéficier de cette activité.
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Entrée en vigueur le 23 mai 2006
Sortie de vigueur le 25 avril 2022
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