Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds / Section 5 : Chirurgie cardiaque
Article R6123-74 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 182
L'autorisation de pratiquer une activité de soins de chirurgie cardiaque ne peut être accordée ou renouvelée que si l'établissement de santé ou le groupement de coopération sanitaire justifie pour la chirurgie cardiaque, pour chaque site, d'une activité annuelle, prévisionnelle en cas de création, ou constatée en cas de renouvellement, au moins égale à un minimum fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
L'activité annuelle mentionnée à l'alinéa précédent est établie, pour l'activité de chirurgie cardiaque pour adultes, par référence aux interventions pratiquées sous circulation sanguine extracorporelle ou par la technique à "coeur battant" réalisées sur ces patients. Pour l'activité de chirurgie cardiaque pédiatrique, l'activité annuelle est établie par référence à l'ensemble des interventions de chirurgie cardiaque pédiatrique.
Une autorisation dérogeant aux dispositions du premier alinéa peut être accordée ou renouvelée à titre exceptionnel, après analyse des besoins de la population évalués dans le cadre du schéma d'organisation des soins, lorsque l'éloignement des autres établissements pratiquant l'activité de soins de chirurgie cardiaque impose des temps de trajet excessifs à une partie significative de la population du territoire de santé.
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Décisions • 3
[…] — pour l'application de l'article R. 6123-74 du code de la santé publique, la prise en compte des séjours et non des actes est contraire à la circulaire ministérielle du 3 juillet 2006 relative à l'activité de soins en chirurgie cardiaque ;
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[…] aux termes de l'article L. 6122-10 du code de la santé publique : « Le renouvellement de l'autorisation est subordonné au respect des conditions prévues à l'article L. 6122-2 et L. 6122-5 et aux résultats de l'évaluation appréciés selon des modalités arrêtées par le ministre chargé de la santé. () Le titulaire de l'autorisation adresse les résultats de l'évaluation à l'agence régionale de santé au plus tard quatorze mois avant l'échéance de l'autorisation. […] les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'une activité de soins de […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 15 décembre 2015, n° 1401042
[…] Considérant que la décision attaquée d'une part, vise l'ensemble des articles L. 6122-1 à L. 6122-21 du code de la santé publique et d'autre part, se borne à se référer au seuil d'activité minimum prévu par les dispositions de l'article R. 6123-74 du code de la santé publique et l'arrêté du 24 janvier 2006 fixant l'activité minimale des établissements exerçant les activités de soins de chirurgie cardiaques ; que toutefois, ce faisant, alors même qu'il ressort de ses écritures que les motifs de cette décision sont fondés sur les dispositions de l'article L. 6122-8 du code de la santé publique et la dérogation qu'elles prévoient s'agissant de la durée de l'autorisation et qu'elle a, […]
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