Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds / Section 6 : Greffes d'organes et greffes de cellules hématopoïétiques
Article R6123-79 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/2005
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Version23/08/2007
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Version01/09/2020
Entrée en vigueur le 23 août 2007
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2007-1256 du 21 août 2007 - art. 1 () JORF 23 août 2007
L'établissement de santé autorisé à pratiquer l'activité de greffe d'organes doit pouvoir en assurer à tout moment la réalisation.
L'établissement de santé autorisé à pratiquer l'activité de greffe de cellules hématopoïétiques doit pouvoir en assurer la réalisation dans des délais compatibles avec la nature de cette activité.
L'établissement de santé autorisé à pratiquer l'activité de greffe de cellules hématopoïétiques doit pouvoir en assurer la réalisation dans des délais compatibles avec la nature de cette activité.
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