Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds / Section 6 : Greffes d'organes et greffes de cellules hématopoïétiques
Article R6123-80 du Code de la santé publique
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Version26/07/2005
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Version23/08/2007
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Version01/09/2020
Entrée en vigueur le 23 août 2007
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2007-1256 du 21 août 2007 - art. 1 () JORF 23 août 2007
L'établissement de santé autorisé à pratiquer l'activité de greffes d'organes ou l'injection de cellules hématopoïétiques assure la prise en charge médicale des patients avant et après l'intervention pour greffe ou injection. Lorsque l'établissement n'assure pas lui-même le suivi des patients, il passe convention avec un ou plusieurs établissements de santé dans le cadre d'une filière de soins organisée.
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