Article R6123-81 du Code de la santé publique

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Version23/08/2007
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Version01/09/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 90-845 1990-09-24 art. 7, Décret n°90-845 du 24 septembre 1990 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Les établissements de santé dans lesquels sont situées les unités mentionnées à l'article R. 6123-77 :
1° Sont titulaires de l'autorisation de prélèvement d'organe ;
2° Assurent la prise en charge des patients dans les phases précédant et suivant l'acte de transplantation dans au moins un service ou une unité de médecine dont la spécialité est liée à la transplantation considérée, ou avec leur concours. L'autorisation mentionnée à l'article R. 6123-77 mentionne également le nom du médecin responsable de ce service ou de cette unité, qui est située au sein de l'établissement ou dans un établissement avec lequel le demandeur a conclu une convention. Cette convention est approuvée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 23 août 2007

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