Article R6123-82 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version01/09/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 90-845 1990-09-24 art. 8, Décret n°90-845 du 24 septembre 1990 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Les établissements dans lesquels sont pratiquées les activités mentionnées à l'article R. 6123-75 mettent en oeuvre un système d'évaluation selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils établissent, sur cette base, un rapport annuel d'activité qui est transmis au ministre chargé de la santé.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 septembre 2020
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Commentaire1


www.editions-legislatives.fr · 7 avril 2020
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 10 mars 2023, n° 21/07349
Infirmation

[…] Par ses conclusions écrites 'd'intimée récapitulatives n°4" soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, Mme [T] [G] demande à la cour, au visa des articles R.142-1-A, R.332-2 alinéa 3, devenu R.160-4, D. 160-4 du code de la sécurité sociale, de l'article 49 du Traité du 26 mars 1957, de l'article 81 de la loi de Financement de la sécurité sociale pour 2017, des articles R.160-2-II, L. 160-30-5 du code de la sécurité sociale, des articles R.6123-82, L.1110-1 et L.1110-5 du code de la santé publique, de l'article 1240 du code civil, des articles 564 et 954 du code de procédure civile, de :

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  • Recours·
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  • Étranger·
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