Article R6123-82 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version01/09/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°90-845 du 24 septembre 1990 - art. 8 (Ab), Décret 90-845 1990-09-24 art. 8

Entrée en vigueur le 1 septembre 2020

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2020-359 du 27 mars 2020 - art. 1

I.-Est considérée comme exceptionnelle pour l'application de l'article L. 162-30-5 du code la sécurité sociale :
1° Une greffe aux indications médicales rares ayant fait, dans l'indication considérée, l'objet de recherches impliquant la personne humaine validant sa sécurité, qui concerne un organe ou des tissus ou une greffe composite de tissus vascularisés, non usuellement greffés dans le cadre de l'article L. 1234-2 ou de l'article L. 1243-6 du présent code ou de l'activité mentionnée au 8° de l'article R. 6122-25 et qui associe la transplantation d'organes ou parties d'organe, de tissus ou de tissus vascularisés, provenant d'un donneur vivant ou décédé, et des techniques de conservation ou de traitement immunologique spécifique en lien avec le caractère exceptionnel de la greffe ;
2° Une greffe répondant aux conditions prévues au 1° mais n'ayant pas fait l'objet de recherches impliquant la personne humaine préalables, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
a) Absence d'alternative thérapeutique ;
b) Situation engageant le pronostic vital du patient ou impliquant un risque de handicap majeur ;
c) Efficacité et sécurité de la greffe, présumées favorables en l'état des connaissances scientifiques.
Lorsqu'une autorisation de greffe exceptionnelle est accordée au titre du 2°, l'établissement autorisé met en œuvre dans les meilleurs délais les recherches impliquant la personne humaine permettant de valider, dans l'indication considérée, la sécurité de la prise en charge réalisée.
II.-La liste des greffes exceptionnelles est précisée par un arrêté du ministre chargé de la santé.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2020
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Commentaire1


www.editions-legislatives.fr · 7 avril 2020
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 10 mars 2023, n° 21/07349
Infirmation

[…] Par ses conclusions écrites 'd'intimée récapitulatives n°4" soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, Mme [T] [G] demande à la cour, au visa des articles R.142-1-A, R.332-2 alinéa 3, devenu R.160-4, D. 160-4 du code de la sécurité sociale, de l'article 49 du Traité du 26 mars 1957, de l'article 81 de la loi de Financement de la sécurité sociale pour 2017, des articles R.160-2-II, L. 160-30-5 du code de la sécurité sociale, des articles R.6123-82, L.1110-1 et L.1110-5 du code de la santé publique, de l'article 1240 du code civil, des articles 564 et 954 du code de procédure civile, de :

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