Article R6123-83 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version01/09/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°90-845 du 24 septembre 1990 - art. 9 (Ab), Décret 90-845 1990-09-24 art. 9

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Lorsque l'une des conditions définies aux articles R. 6123-80 à R. 6123-82 cesse d'être remplie, le ministre chargé de la santé adresse à l'établissement une mise en demeure de se conformer aux règles définies à la présente section.
Si, à l'expiration du délai fixé dans la mise en demeure, qui ne peut être inférieur à trois mois, les conditions susmentionnées ne sont pas remplies, le ministre chargé de la santé, après avis de la Commission nationale des équipements sanitaires et sociaux, retire l'autorisation. En cas d'urgence, le ministre prononce, sans formalité préalable, la suspension de l'autorisation.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 septembre 2020

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www.editions-legislatives.fr · 7 avril 2020
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