Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds / Section 6 : Greffes d'organes et greffes de cellules hématopoïétiques / Sous-section 2 : Activités de greffes exceptionnelles mentionnées à l'article L. 162-30-5 du code la sécurité sociale
Article R6123-83 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2020
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2020-359 du 27 mars 2020 - art. 1
Seuls peuvent être autorisés à pratiquer l'activité de greffe exceptionnelle d'organes ou de tissus ou de greffe composite exceptionnelle de tissus vascularisés les établissements de santé autorisés à effectuer des greffes d'organes en application de l'article L. 1234-2.