Article R6123-84 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version01/09/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 90-845 1990-09-24 art. 10, Décret n°90-845 du 24 septembre 1990 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2020

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2020-359 du 27 mars 2020 - art. 1

Le comité national prévu à l'article L. 162-30-5 du code la sécurité sociale comprend :
1° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
3° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
4° Le président de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;
5° Le directeur général de l'Agence de la biomédecine ou son représentant ;
6° Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou son représentant ;
7° Le directeur général de l'Union des caisses d'assurance maladie ou son représentant.

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