Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds / Section 7 : Traitement du cancer / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R6123-87 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-388 du 21 mars 2007 - art. 1 () JORF 22 mars 2007
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
1° Chirurgie des cancers ;
2° Radiothérapie externe, curiethérapie, dont le type est précisé ;
3° Utilisation thérapeutique de radioéléments en sources non scellées ;
4° Chimiothérapie ou autres traitements médicaux spécifiques du cancer.
Commentaires • 4
Autre modification de l'ordonnancement juridique l'autorisation de traitement du cancer par utilisation thérapeutique de radioéléments en sources non scellées disparaît de la liste des pratiques thérapeutiques fixée par l'article R 6123-87 du code de la santé publique, cette pratique thérapeutique se trouvant intégrée de fait dans l'autorisation de médecine nucléaire mention « B » cf. infra). […]
Lire la suite…Des articles R6123-86 à R6123-95, insérés dans le code de la santé publique par l'article 1 er du décret du 21 mars 2007, nous retiendrons simplement, pour les litiges que nous avons à examiner, les dispositions des articles R6123-87 et R6123-89. […] Ce recours a fait l'objet d'une décision implicite de rejet à l'expiration d'un délai de six mois, conformément aux dispositions de l'article R. 6122-42 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur, suivie d'une décision expresse de rejet le 10 juin 2010.
Lire la suite…Décisions • 44
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique : « Sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de santé les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, […] que l'article R. 6122-25 du même code prévoit que : « Sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les activités de soins, […] qu'aux termes de l'article R. 6123-86 du même code, […] qu'aux termes de l'article R. 6123-87 : « L'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 nécessaire pour exercer l'activité de soins du cancer mentionnée au 18° de l'article R. 6122-25 est accordée pour une ou plusieurs des pratiques thérapeutiques suivantes : (…) 1° Chirurgie des cancers ; […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique : « Sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les activités de soins, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation, énumérées ci-après : (…) 18° Traitement du cancer » ; qu'aux termes de l'article R. 6123-87 du même code : « L''autorisation prévue par l'article L. 6122-1 nécessaire pour exercer l'activité de soins du cancer mentionnée au 18° de l'article R. 6122-25 est accordée pour une ou plusieurs des pratiques thérapeutiques suivantes : 1° Chirurgie des cancers (…) » ; […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 14 mars 2013, n° 0904656
[…] qu'aux termes de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, […] qu'aux termes de l'article R. 6122-25 du même code : « Sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les activités de soins, […] qu'aux termes de l'article R. 6123-86 du même code : « L'activité de soins de traitement du cancer mentionnée au 18° de l'article R. 6122-25 consiste à traiter les tumeurs solides malignes ou les hémopathies malignes. […] qu'aux termes de l'article R. 6123-87 du même code : « L'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 nécessaire pour exercer l'activité de soins du cancer mentionnée au 18° de l'article R. 6122-25 est accordée pour une ou plusieurs des pratiques thérapeutiques suivantes : 1° Chirurgie des cancers ; […]
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[…] Art. R. 6123-134. […] R. 6123-135. […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916902&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">3° de l'article R. 6123-87 du code de la santé publique, délivrées en application des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret, en cours lors de l'ouverture de la première période mentionnée au code de la santé publique dans sa version en vigueur avant le 1er juin 2023, dépassant le seuil fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa du II de l'article R. 6123-136 du même code créé par le présent décret et ne respectant pas la condition prévue au troisième alinéa du II de ce même article, […]
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