Article R6123-88 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 90-845 1990-09-24 art. 11

Entrée en vigueur le 27 décembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1796 du 23 décembre 2021 - art. 1

L'autorisation ne peut être accordée que si le demandeur :

1° Est membre du dispositif spécifique régional du cancer reconnu par l'Institut national du cancer ;

2° Dispose d'une organisation, mise en place le cas échéant conjointement avec d'autres titulaires d'une autorisation de traitement du cancer, qui assure à chaque patient :

a) L'annonce du diagnostic et d'une proposition thérapeutique fondée sur une concertation pluridisciplinaire selon des modalités conformes aux référentiels de prise en charge définis par l'Institut national du cancer en application du 2° de l'article L. 1415-2 et traduite dans un programme personnalisé de soins remis au patient ;

b) La mise en oeuvre de traitements conformes à des référentiels de bonne pratique clinique définis par l'Institut national du cancer en application du 2° de l'article L. 1415-2 ou, à défaut, conformes à des recommandations faisant l'objet d'un consensus des sociétés savantes ; cette disposition est également applicable lorsque les traitements sont mis en oeuvre dans les conditions prévues au a de l'article R. 6123-94 ;

c) L'accès aux soins et aux soutiens nécessaires aux personnes malades tout au long de la maladie, notamment la prise en charge de la douleur, le soutien psychologique, le renforcement de l'accès aux services sociaux et, s'il y a lieu, la démarche palliative ;

3° Satisfait aux critères d'agrément définis par l'Institut national du cancer en application du 2° de l'article L. 1415-2 en matière de qualité de la prise en charge des affections cancéreuses ;

4° Assure aux patients, soit par lui-même, le cas échéant en lien avec une des structures existant dans des pays étrangers, soit par une convention avec d'autres établissements de santé titulaires de l'autorisation mentionnée au premier alinéa, l'accès aux traitements innovants et aux essais cliniques, en s'appuyant sur l'organisation prévue en cette matière par le schéma régional de santé.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2021
Sortie de vigueur le 1 juin 2023
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Décisions43


1CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 5 novembre 2019, 18VE01729, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] D'une part, d'un point de vue matériel, l'Institut national du cancer est chargé, en application de l'article L. 1415-2 du code de la santé publique, dans sa version applicable aux années d'imposition en litige, de coordonner les actions de lutte contre le cancer, notamment en définissant, […] En application de ces dispositions et de l'article D. 1415-1-9 de ce code, le conseil d'administration de l'Institut a fixé, par un avis publié le 16 juin 2008, les critères d'agrément auxquels les établissements pratiquant la cancérologie doivent satisfaire conformément aux dispositions du 3° de l'article R. 6123-88 du même code, dans sa rédaction alors applicable. […]

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  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Personnes et opérations taxables·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Opérations taxables·
  • Valeur ajoutée·
  • Médicaments·
  • Hôpitaux·
  • Privé·
  • Cancer

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 juin 2012, n° 1105109
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — qu'en outre, le centre hospitalier Victor Dupouy ne remplissait pas, à la date de l'arrêté attaqué, les autres conditions nécessaires à l'obtention d'une autorisation ; qu'en effet, il ne justifiait pas avoir mis en œuvre les mesures demandées par l'autorité de sûreté nucléaire lors de l'inspection du 21 décembre 2010 ; que, d'autre, part, le centre hospitalier d'Argenteuil ne remplit pas les critères d'agrément pour la pratique de la radiothérapie externe fixés par l'Institut national du cancer ; qu'ainsi, en accordant l'autorisation litigieuse le directeur de l'ARS a méconnu l'article R. 6123-88 (5°) du code de la santé publique ;

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  • Centre hospitalier·
  • Radiothérapie·
  • Autorisation·
  • Activité·
  • Santé publique·
  • Agence régionale·
  • Cancer·
  • Traitement·
  • Décret·
  • Dérogatoire

3CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 15 octobre 2019, 18MA02484, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'une part, d'un point de vue matériel, l'Institut national du cancer est chargé, en application de l'article L. 1415-2 du code de la santé publique, dans sa version applicable aux années d'imposition en litige, de coordonner les actions de lutte contre le cancer, notamment en définissant, […] En application de ces dispositions et de l'article D. 1415-1-9 de ce code, le conseil d'administration de l'Institut a fixé, par un avis publié le 16 juin 2008, les critères d'agrément auxquels les établissements pratiquant la cancérologie doivent satisfaire conformément aux dispositions du 3° de l'article R. 6123-88 du même code, dans sa rédaction alors applicable. […]

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  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés·
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Personnes et opérations taxables·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Opérations taxables·
  • Valeur ajoutée·
  • Médicaments·
  • Cliniques·
  • Société anonyme
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