Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds / Section 7 : Activité de soins de traitement du cancer / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R6123-88 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Modifié par : Décret n°2022-689 du 26 avril 2022 - art. 1
La radiothérapie externe est une méthode de traitement des cancers, utilisant des radiations ionisantes pour détruire les cellules cancéreuses par des rayons produits par un accélérateur linéaire de particules, tout en épargnant le plus possible les tissus sains périphériques à l'aide d'un moyen d'imagerie.
La curiethérapie est une technique de radiothérapie qui consiste en l'implantation, à l'intérieur du corps du patient atteint de cancer, de sources radioactives scellées soit directement au sein de la tumeur, soit à son contact.
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[…] D'une part, d'un point de vue matériel, l'Institut national du cancer est chargé, en application de l'article L. 1415-2 du code de la santé publique, dans sa version applicable aux années d'imposition en litige, de coordonner les actions de lutte contre le cancer, notamment en définissant, […] En application de ces dispositions et de l'article D. 1415-1-9 de ce code, le conseil d'administration de l'Institut a fixé, par un avis publié le 16 juin 2008, les critères d'agrément auxquels les établissements pratiquant la cancérologie doivent satisfaire conformément aux dispositions du 3° de l'article R. 6123-88 du même code, dans sa rédaction alors applicable. […]
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[…] — qu'en outre, le centre hospitalier Victor Dupouy ne remplissait pas, à la date de l'arrêté attaqué, les autres conditions nécessaires à l'obtention d'une autorisation ; qu'en effet, il ne justifiait pas avoir mis en œuvre les mesures demandées par l'autorité de sûreté nucléaire lors de l'inspection du 21 décembre 2010 ; que, d'autre, part, le centre hospitalier d'Argenteuil ne remplit pas les critères d'agrément pour la pratique de la radiothérapie externe fixés par l'Institut national du cancer ; qu'ainsi, en accordant l'autorisation litigieuse le directeur de l'ARS a méconnu l'article R. 6123-88 (5°) du code de la santé publique ;
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3. CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 15 octobre 2019, 18MA02484, Inédit au recueil Lebon
[…] D'une part, d'un point de vue matériel, l'Institut national du cancer est chargé, en application de l'article L. 1415-2 du code de la santé publique, dans sa version applicable aux années d'imposition en litige, de coordonner les actions de lutte contre le cancer, notamment en définissant, […] En application de ces dispositions et de l'article D. 1415-1-9 de ce code, le conseil d'administration de l'Institut a fixé, par un avis publié le 16 juin 2008, les critères d'agrément auxquels les établissements pratiquant la cancérologie doivent satisfaire conformément aux dispositions du 3° de l'article R. 6123-88 du même code, dans sa rédaction alors applicable. […]
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