Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds / Section 7 : Traitement du cancer / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R6123-90 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version22/03/2007
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Version01/06/2023
Entrée en vigueur le 22 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-388 du 21 mars 2007 - art. 1 () JORF 22 mars 2007
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
L'autorisation comportant la mention prévue au 1° de l'article R. 6123-87 ne peut être accordée qu'à un demandeur détenant ou recevant simultanément l'autorisation d'exercer l'activité de soins de chirurgie prévue au 2° de l'article R. 6122-25, et, s'il y a lieu, l'autorisation d'exercer l'activité de soins de neurochirurgie prévue au 12° du même article.
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