Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds / Section 7 : Activité de soins de traitement du cancer / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R6123-90 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2022-689 du 26 avril 2022 - art. 1
Les établissements ne sont pas soumis à l'autorisation de traitement du cancer lorsqu'ils assurent :
1° La chirurgie à visée diagnostique du cancer ;
2° Auprès de patients ayant un diagnostic cancer établi, une intervention chirurgicale aux fins de traiter ou de pallier une complication liée aux conséquences du cancer ou de ses traitements, sans tenter d'exérèse de la tumeur ;
3° Une intervention en urgence dans une autre indication, conduisant à la découverte d'une tumeur maligne. L'intervention est alors réalisée sans tenter l'exérèse de la tumeur sauf en cas d'urgence vitale immédiate et le patient est orienté vers un établissement titulaire de l'autorisation de traitement du cancer pour le traitement du cancer et, le cas échéant, par exérèse de la tumeur.