Article R6123-92 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 90-845 1990-09-24 art. 11

Entrée en vigueur le 22 mars 2007

Est créé par : Décret n°2007-388 du 21 mars 2007 - art. 1 () JORF 22 mars 2007

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Lorsque le demandeur d'une autorisation comportant la mention prévue au 2°, au 3° ou au 4° de l'article R. 6123-87 n'est pas un établissement de santé, cette autorisation ne peut être délivrée ou renouvelée que si les installations dont il dispose pour exercer son activité sont situées dans l'enceinte ou dans des bâtiments voisins d'un établissement de santé détenant l'autorisation prévue à l'article R. 6123-87. Elle est subordonnée à la conclusion d'un accord écrit organisant leur coopération en cancérologie pour la prise en charge des patients qu'ils reçoivent, au titre de chaque modalité d'exercice pour lesquelles ils sont autorisés.
Toutefois, à titre dérogatoire, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux demandes présentées au titre du 4° de l'article R. 6123-87 par les structures d'hospitalisation à domicile mentionnées au 3° de l'article R. 6121-4.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 avril 2010

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