Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds / Section 7 : Activité de soins de traitement du cancer / Sous-section 4 : Dispositions particulières à la radiothérapie externe, curiethérapie
Article R6123-93 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Modifié par : Décret n°2022-1765 du 29 décembre 2022 - art. 4
Le titulaire de l'autorisation de traitement du cancer par radiothérapie externe ou par curiethérapie assure sur le même site :
1° La préparation des traitements par radiothérapie ou par curiethérapie des patients pris en charge y compris l'imagerie à visée de contourage de la tumeur et de préparation de la dose d'irradiation ;
2° Les traitements par radiothérapie externe ou par curiethérapie des patients pris en charge ;
3° Le suivi hebdomadaire du patient tout au long de son traitement par radiothérapie sous forme de consultation avec un médecin radiothérapeute.
Le titulaire de l'autorisation dispose également d'une organisation garantissant pour chaque patient une coordination du suivi post traitement de radiothérapie pendant une durée minimale de cinq ans. Ce suivi peut être réalisé en lien avec d'autres titulaires d'autorisation d'activité de soins de traitement du cancer mentionnée au 18° de l'article R. 6122-25 du même code.
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[…] Considérant enfin qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-388 du 21 mars 2007, […] pour ce qui concerne l'activité de traitement du cancer, être révisés dans le délai de dix-huit mois à compter de cette date afin de tenir compte des dispositions des articles R. 6123-86 à R. 6123-95 du code de la santé publique. » ; […] avec les dispositions des articles R. 6123-87 à R. 6123-95 du code de la santé publique ainsi qu'avec les conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124-1 du même code ; c) Lorsque l'autorisation est accordée à titre dérogatoire en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6123-93 du code précité, se mettre en conformité, […]
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[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 21 mars 2007 relatif aux conditions d'implantation applicables à l'activité de soins de traitement du cancer : « Les schémas régionaux d'organisation sanitaire en vigueur à la date de la publication du présent décret doivent, pour ce qui concerne l'activité de traitement du cancer, être révisés dans le délai de dix-huit mois à compter de cette date afin de tenir compte des dispositions des articles R. 6123-86 à R. 6123-95 du code de la santé publique » ; […] / c) Lorsque l'autorisation est accordée à titre dérogatoire en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6123-93 du code précité, se mettre en conformité, […]
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 16 février 2012, n° 1000085
[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-388 du 21 mars 2007 susvisé : « Les schémas régionaux d'organisation sanitaire en vigueur à la date de la publication du présent décret doivent, pour ce qui concerne l'activité de traitement du cancer, être révisés dans le délai de dix-huit mois à compter de cette date afin de tenir compte des dispositions des articles R. 6123-86 à R. 6123-95 du code de la santé publique. » ; qu'aux termes de l'article 3 de ce décret : « Pendant la période de dépôt des demandes d'autorisation ouverte, […] c) Lorsque l'autorisation est accordée à titre dérogatoire en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6123-93 du code précité, […]
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