Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds / Section 7 : Traitement du cancer / Sous-section 2 : Dispositions particulières à certaines pratiques thérapeutiques
Article R6123-91 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-388 du 21 mars 2007 - art. 1 () JORF 22 mars 2007
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] II. – A compter de la réception de la liste mentionnée au I, l'établissement dispose d'un délai d'un mois pour présenter, le cas échéant, ses observations sur les éléments qu'elle contient et la justification de la légitimité de son intervention, notamment lorsque ces activités ont été réalisées dans l'urgence ou à la suite d'une découverte fortuite au sens de l'article R.6123-91 du code de la santé publique.
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[…] 14. L'article R. 6123-91 du code de la santé publique dispose que, 'lorsqu'une intervention chirurgicale réalisée en urgence dans un établissement qui n'est pas titulaire de l'autorisation de traitement du cancer a permis de découvrir une tumeur maligne, l'établissement donne au patient tous les soins exigés en urgence par l'état du patient ou par les suites de l'intervention, avant d'assurer son orientation vers un établissement titulaire de cette autorisation'.
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3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 25 mai 2023, n° 21/02154
[…] II. – A compter de la réception de la liste mentionnée au I, l'établissement dispose d'un délai d'un mois pour présenter, le cas échéant, ses observations sur les éléments qu'elle contient et la justification de la légitimité de son intervention, notamment lorsque ces activités ont été réalisées dans l'urgence ou à la suite d'une découverte fortuite au sens de l'article R.6123-91 du code de la santé publique.
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[…] On signalera qu'un texte réglementaire existe déjà, à savoir l'article R 6123-91 du code de la santé publique, aux termes duquel : […] [ix] Cf. articles R 6123-86 à R6123-89 et D 6124-131 à D 6124-134 du CSP. Arrêté du 20 mars 2007 fixant les seuils d'activité minimale annuelle applicables à l'activité de soins de traitement du cancer.
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