Article R6123-97 du Code de la santé publique

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Version21/03/2007
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Version01/06/2023

Entrée en vigueur le 1 juin 2023

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2022-1765 du 29 décembre 2022 - art. 3

L'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 ne peut être délivrée à un établissement de santé ou à un groupement de coopération sanitaire que s'il dispose sur un même site, éventuellement par convention avec un autre établissement implanté sur ce site, dans un bâtiment commun ou à défaut dans des bâtiments voisins, des moyens suivants :

1° Une unité d'hospitalisation à temps complet et des salles d'intervention protégées prenant en charge les patients de neurochirurgie ;

2° Une unité de réanimation autorisée au titre soit du 1° de l'article R. 6123-34-1, soit des 1° ou 2° de l'article R. 6123-34-2 ;

3° Un plateau technique d'imagerie permettant de pratiquer des examens de neuroradiologie.

L'autorisation précise le site sur lequel l'activité est exercée. Il ne peut être délivré qu'une autorisation par site.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2023
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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21 octobre 2011, 10NT00647, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-364 du 19 mars 2007 : Pendant la période de dépôt des demandes d'autorisation ouverte, conformément à l'article R. 6122-29 du code de la santé publique, dans les six mois suivant la publication des dispositions du schéma interrégional d'organisation sanitaire applicable, les établissements de santé ou les groupements de coopération sanitaire qui, à la date de publication du présent décret, exercent l'activité de soins mentionnée au 12° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique, doivent demander l'autorisation prévue à l'article R. 6123-97 du même code. […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 3 février 2010, n° 0702356
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 mars 2007 susvisé : « Pendant la période de dépôt des demandes d'autorisation ouverte, conformément à l'article R. 6122-29 du code de la santé publique, dans les six mois suivant la publication des dispositions du schéma interrégional d'organisation sanitaire applicable, les établissements de santé ou les groupements de coopération sanitaire qui, à la date de publication du présent décret, exercent l'activité de soins mentionnée au 12° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique doivent demander l'autorisation prévue à l'article R. 6123-97 du même code. […]

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