Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds / Section 8 : Neurochirurgie
Article R6123-97 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-364 du 19 mars 2007 - art. 1 () JORF 21 mars 2007
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
1° Une unité d'hospitalisation et des salles d'opérations prenant en charge les patients de neurochirurgie ;
2° Une unité de réanimation autorisée ;
3° Un plateau technique d'imagerie permettant de pratiquer des examens de neuroradiologie.
L'autorisation précise le site sur lequel l'activité est exercée. Il ne peut être délivré qu'une autorisation par site.
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Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-364 du 19 mars 2007 : Pendant la période de dépôt des demandes d'autorisation ouverte, conformément à l'article R. 6122-29 du code de la santé publique, dans les six mois suivant la publication des dispositions du schéma interrégional d'organisation sanitaire applicable, les établissements de santé ou les groupements de coopération sanitaire qui, à la date de publication du présent décret, exercent l'activité de soins mentionnée au 12° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique, doivent demander l'autorisation prévue à l'article R. 6123-97 du même code. […]
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2. Tribunal administratif de Nantes, 3 février 2010, n° 0702356
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 mars 2007 susvisé : « Pendant la période de dépôt des demandes d'autorisation ouverte, conformément à l'article R. 6122-29 du code de la santé publique, dans les six mois suivant la publication des dispositions du schéma interrégional d'organisation sanitaire applicable, les établissements de santé ou les groupements de coopération sanitaire qui, à la date de publication du présent décret, exercent l'activité de soins mentionnée au 12° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique doivent demander l'autorisation prévue à l'article R. 6123-97 du même code. […]
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