Article R6123-100 du Code de la santé publique

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Version21/03/2007
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Version01/06/2023

Entrée en vigueur le 21 mars 2007

Est créé par : Décret n°2007-364 du 19 mars 2007 - art. 1 () JORF 21 mars 2007

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Le titulaire de l'autorisation ne peut mettre en oeuvre les ou l'une des pratiques thérapeutiques suivantes :
1° Neurochirurgie fonctionnelle cérébrale ;
2° Radiochirurgie intracrânienne et extracrânienne en conditions stéréotaxiques ;
3° Neurochirurgie pédiatrique,
que si l'autorisation de pratiquer l'activité de soins en neurochirurgie l'a mentionné expressément.
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Entrée en vigueur le 21 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 juin 2023
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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 16 décembre 2011, n° 0903379
Désistement

[…] — la commission exécutive de l'ARH a également commis deux autres erreurs de droit dès lors, d'une part, que la pratique thérapeutique de neurochirurgie fonctionnelle cérébrale n'est pas soumise à autorisation sanitaire, n'étant pas visée à l'article R. 6123-100 du code de la santé publique et d'autre part, dans la mesure où le refus est fondé sur la non prise en charge des enfants alors même qu'elle n'a pas sollicité la faculté de mettre en œuvre cette activité spécifique, laquelle s'avère être une pratique thérapeutique distincte visée à l'article R. 6123-100 de ce même code ;

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