Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds / Section 8 : Neurochirurgie
Article R6123-101 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 184
Le titulaire de l'autorisation de pratiquer l'activité de soins de neurochirurgie assure en permanence, en liaison avec le service d'aide médicale urgente appelé SAMU ou les structures des urgences mentionnées à l'article R. 6123-1, le diagnostic, y compris par télémédecine, et le traitement des patients.
Cette permanence peut être commune à plusieurs sites autorisés en neurochirurgie, selon les modalités d'organisation d'accès aux soins définies dans le schéma interrégional d'organisation des soins de neurochirurgie. Dans ce cas, une convention est établie entre les titulaires d'autorisation propre à chaque site.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Caen, 25 février 2016, n° 1401538
[…] — la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où, conformément aux articles R. 6123-101, R. 6123-102 et D. 6124-138 du code de la santé publique et à l'article 2 de la décision d'autorisation du 29 octobre 2009, elle a tout mis en œuvre pour conclure une convention de coopération avec un hôpital universitaire, l'absence de formalisation d'un tel partenariat étant imputable aux acteurs du secteur public qui peut d'ailleurs s'apparenter à un refus illicite de coopérer à la continuité et à la permanence des soins ;
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