Article R6123-101 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 1 juin 2023

Modifié par : Décret n°2022-1765 du 29 décembre 2022 - art. 3

Le titulaire de l'autorisation de pratiquer l'activité de soins de neurochirurgie assure en permanence, en liaison avec le service d'aide médicale urgente appelé SAMU ou les structures des urgences mentionnées à l'article R. 6123-1, le diagnostic, y compris par télémédecine, et le traitement des patients.

Cette permanence peut être commune à plusieurs sites autorisés en neurochirurgie. Dans ce cas, une convention est établie entre les titulaires d'autorisation propre à chaque site.

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Décision1


1Tribunal administratif de Caen, 25 février 2016, n° 1401538
Rejet

[…] — la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où, conformément aux articles R. 6123-101, R. 6123-102 et D. 6124-138 du code de la santé publique et à l'article 2 de la décision d'autorisation du 29 octobre 2009, elle a tout mis en œuvre pour conclure une convention de coopération avec un hôpital universitaire, l'absence de formalisation d'un tel partenariat étant imputable aux acteurs du secteur public qui peut d'ailleurs s'apparenter à un refus illicite de coopérer à la continuité et à la permanence des soins ;

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