Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds / Section 8 : Neurochirurgie
Article R6123-102 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-364 du 19 mars 2007 - art. 1 () JORF 21 mars 2007
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
1° Aux activités interventionnelles en neuroradiologie ;
2° A une unité de neurologie comprenant une activité neurovasculaire.
Lorsque la prestation est assurée en application d'une convention, elle doit l'être dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Caen, 25 février 2016, n° 1401538
[…] — la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où, conformément aux articles R. 6123-101, R. 6123-102 et D. 6124-138 du code de la santé publique et à l'article 2 de la décision d'autorisation du 29 octobre 2009, elle a tout mis en œuvre pour conclure une convention de coopération avec un hôpital universitaire, l'absence de formalisation d'un tel partenariat étant imputable aux acteurs du secteur public qui peut d'ailleurs s'apparenter à un refus illicite de coopérer à la continuité et à la permanence des soins ;
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