Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds / Section 8 : Neurochirurgie
Article R6123-102 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2022-1765 du 29 décembre 2022 - art. 3
Le titulaire de l'autorisation de pratiquer l'activité de soins de neurochirurgie assure à tout moment, le cas échéant par convention avec d'autres établissements de santé ou groupements de coopération sanitaire, l'accès des patients :
1° Aux activités interventionnelles en neuroradiologie ;
2° A une unité de neurologie comprenant une activité neurovasculaire.
Lorsque la prise en charge est assurée en application d'une convention, elle doit l'être dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Caen, 25 février 2016, n° 1401538
[…] — la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où, conformément aux articles R. 6123-101, R. 6123-102 et D. 6124-138 du code de la santé publique et à l'article 2 de la décision d'autorisation du 29 octobre 2009, elle a tout mis en œuvre pour conclure une convention de coopération avec un hôpital universitaire, l'absence de formalisation d'un tel partenariat étant imputable aux acteurs du secteur public qui peut d'ailleurs s'apparenter à un refus illicite de coopérer à la continuité et à la permanence des soins ;
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