Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds / Section 10 : Traitement des grands brûlés
Article R6123-112 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version22/08/2007
Entrée en vigueur le 22 août 2007
Est créé par : Décret n°2007-1237 du 20 août 2007 - art. 1 () JORF 22 août 2007
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
L'autorisation de pratiquer l'activité de traitement des grands brûlés mentionne si le titulaire de l'autorisation prend en charge le traitement des adultes, des enfants ou à la fois des adultes et des enfants.
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