Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 1 : Médecine d'urgence / Paragraphe 1 : Structures de médecine d'urgence
Article D6124-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2023-1376 du 29 décembre 2023 - art. 1
Les médecins d'une structure de médecine d'urgence sont titulaires du diplôme d'études spécialisées de médecine d'urgence ou du diplôme d'études spécialisées complémentaires en médecine d'urgence ou ou d'un diplôme sanctionnant une formation universitaire en médecine d'urgence ou justifient d'une expérience professionnelle équivalente à au moins trois ans dans un service ou une structure de médecine d'urgence.
D'autres médecins peuvent également exercer leurs fonctions au sein de cette structure, dès lors qu'ils s'engagent corrélativement dans une formation universitaire en médecine d'urgence. Cette dernière condition n'est pas exigée des personnels enseignants et hospitaliers qui participent à l'enseignement en médecine d'urgence.
En outre, tout médecin peut exercer au sein de la structure de médecine d'urgence après inscription au tableau de service validé par le responsable ou le coordonnateur de la structure.
Des dispositions spécifiques, précisées à l'article D. 6124-26-3, sont applicables aux structures des urgences pédiatriques mentionnées au 3° de l'article R. 6123-1.
Commentaires • 4
[…] d'urgence (…) La MMG peut toutefois être située hors d'une enceinte hospitalière ou d'une structure médico-sociale ». 7 En vertu de l'article R. 6311-2 du code de la santé publique , […] Il est tout à fait certain que la prise en charge dans une structure hospitalière de médecine d'urgence présentant les garanties humaines et techniques mentionnées aux articles D . 6124 -1 à D . 6124 - 11 du code de la santé publique […]
Lire la suite…Hervé Mariton appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur la réglementation actuelle appliquée à l'accueil et au traitement des urgences dans les établissements de santé (décrets n° 95-647 et 95-648 du 9 mai 1995, et n° 97-615 du 30 mai 1997 - articles R. 6123-1 à 6123-32 et D. 6124-1 à 6124-26 du code de la santé publique). […] L'article D. 6124-10 précise, en effet, qu'une équipe médicale est spécifiquement affectée à l'UPATOU, de façon à ce qu'au moins un médecin soit effectivement présent 24 h sur 24 pour assurer l'examen de tout patient à son arrivée dans l'unité. […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] né le […] à LYON 01 (69001), demeurant BJ AQ AR AT – 55 avenue AR AT – 69373 LYON CECEX 08 […] ○ les surcoûts salariaux, qui correspondent au recrutement de personnel soignant supplémentaire, au-delà des normes en vigueur, à raison des défaillances des médecins dans l'exécution de leurs obligations professionnelles propres, qu'au visa des normes en effectifs de personnels des établissements de santé édictées par les articles D 6124-1 à D 6124-481 du code de la santé publique, et en application de l'article R162-33 du code de la sécurité sociale, le recrutement de personnel soignant au-delà des normes se justifie par le fait que ce personnel effectue en partie des tâches pour le compte des praticiens qu'il doit donc leur refacturer,
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[…] Il indique que les normes en effectifs de personnel sont édictées par les articles D 6124-1 à D 6124-481 du code de la santé publique et qu'en application de l'article R 162-26 du code de la sécurité sociale, le recrutement de personnel soignant supplémentaire est dû au fait qu'il effectue en partie des tâches pour le compte des praticiens et que l'établissement a donc l'obligation de leur refacturer.
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3. Tribunal administratif de Lyon, 14 mars 2012, n° 1002046
[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 4127-77 du code de la santé publique : « Il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et des règlements qui l'organisent » ; qu'aux termes de l'article D. 6124-1 du même code : « (…) tout médecin peut participer à la continuité des soins de la structure de médecine d'urgence après inscription au tableau de service validé par le responsable ou le coordonnateur de la structure. (…) » ; […]
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Ces conditions juridiques d'exercice prévues aux trois derniers alinéas de l'article D. 6124-1 du code de la santé publique ne seront pas non plus impactées par l'entrée en poste au sein des services d'urgence à compter de 2021, des premiers titulaires diplômés du DES de médecine d'urgence et il n'est pas de la volonté du Gouvernement d'instituer un monopole de l'exercice de la profession de médecin urgentiste en faveur des titulaires d'un DES de médecine d'urgence.
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