Article D6124-2 du Code de la santé publique

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Version31/12/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. D712-53 (Ab), Code de la santé publique - art. D712-53 (M)

Entrée en vigueur le 23 mai 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2006-577 du 22 mai 2006 - art. 1 () JORF 23 mai 2006

L'effectif de la structure de médecine d'urgence est fixé de façon à ce que cette structure puisse assurer ses missions.
L'effectif est adapté au nombre d'appels adressés au SAMU, au nombre de sorties de la structure mobile d'urgence et de réanimation, dénommée SMUR, ou au nombre de passages de patients dans la structure des urgences.
L'effectif du personnel médical et non médical est renforcé pendant les périodes où une activité particulièrement soutenue est régulièrement observée.
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Entrée en vigueur le 23 mai 2006
Sortie de vigueur le 31 décembre 2023
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Décisions3


1Tribunal administratif de Lyon, 14 mars 2012, n° 1002046
Rejet

[…] 36-12-03- 02 […] qu'aux termes de l'article R. 4127-77 du code de la santé publique : « Il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et des règlements qui l'organisent » ; qu'aux termes de l'article D . 6124 -1 du même code : « (…) tout médecin peut participer à la continuité des soins de la structure de médecine d'urgence après inscription au tableau de service validé par le responsable ou le coordonnateur […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 18 décembre 2013, n° 1101547
Rejet

[…] Considérant que l'article D. 6124-2 du code de la santé publique prévoit que l'effectif de la structure de médecine d'urgence est fixé de façon à ce que cette structure puisse assurer ses missions ; qu'aux termes de l'article D. 6124-3 de ce code : « l'effectif de l'équipe médicale de la structure de médecine d'urgence comprend un nombre de médecins suffisant pour qu'au moins l'un d'entre eux soit présent en permanence. » ; que l'article D. 6124-13 de ce code prévoit que l'équipe d'intervention de la structure mobile d'urgence et de réanimation comprend au moins un médecin, un infirmier et un conducteur ou un pilote ; […]

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3Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 10 mai 2022, n° 21DA01618
Désistement

[…] — la tarification des prestations réalisées par le SDIS pour le secteur hospitalier peut intervenir sur le fondement de l'article D. 6124-2 du code de la santé publique et sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, c'est ainsi sur le fondement de ces dernières dispositions qu'a été prise la délibération du 23 janvier 2017 facturant unilatéralement, à hauteur de 346 euros, les transports sanitaires en véhicule de secours et d'assistance aux victimes (VSAV), médicalisés par les SMUR.

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