Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 1 : Médecine d'urgence / Paragraphe 1 : Structures de médecine d'urgence
Article D6124-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mai 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2006-577 du 22 mai 2006 - art. 1 () JORF 23 mai 2006
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[…] Considérant que l'article D. 6124-2 du code de la santé publique prévoit que l'effectif de la structure de médecine d'urgence est fixé de façon à ce que cette structure puisse assurer ses missions ; qu'aux termes de l'article D. 6124-3 de ce code : « l'effectif de l'équipe médicale de la structure de médecine d'urgence comprend un nombre de médecins suffisant pour qu'au moins l'un d'entre eux soit présent en permanence. » ; que l'article D. 6124-13 de ce code prévoit que l'équipe d'intervention de la structure mobile d'urgence et de réanimation comprend au moins un médecin, un infirmier et un conducteur ou un pilote ; […]
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2. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 8 juillet 2010, 08MA03566, Inédit au recueil Lebon
[…] même si l'intimé n'établit pas qu'un autre médecin aurait été sur place, le docteur A ne saurait, eu égard aux obligations qui pèsent sur un médecin en cas d'urgence, faire utilement valoir que son départ aurait privé le service des urgences d'un médecin en méconnaissance des dispositions de l'article D. 6124-3 du code de la santé publique aux termes duquel : L'effectif de l'équipe médicale de la structure de médecine d'urgence comprend un nombre de médecins suffisant pour qu'au moins l'un d'entre eux soit présent en permanence. ; que, dans ces conditions, […]
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