Article D6124-3 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. D712-54 (Ab), Code de la santé publique - art. D712-54 (M)

Entrée en vigueur le 23 mai 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2006-577 du 22 mai 2006 - art. 1 () JORF 23 mai 2006

L'effectif de l'équipe médicale de la structure de médecine d'urgence comprend un nombre de médecins suffisant pour qu'au moins l'un d'entre eux soit présent en permanence.
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Entrée en vigueur le 23 mai 2006
Sortie de vigueur le 31 décembre 2023
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Décisions2


1Tribunal administratif de Rennes, 18 décembre 2013, n° 1101547
Rejet

[…] Considérant que l'article D. 6124-2 du code de la santé publique prévoit que l'effectif de la structure de médecine d'urgence est fixé de façon à ce que cette structure puisse assurer ses missions ; qu'aux termes de l'article D. 6124-3 de ce code : « l'effectif de l'équipe médicale de la structure de médecine d'urgence comprend un nombre de médecins suffisant pour qu'au moins l'un d'entre eux soit présent en permanence. » ; que l'article D. 6124-13 de ce code prévoit que l'équipe d'intervention de la structure mobile d'urgence et de réanimation comprend au moins un médecin, un infirmier et un conducteur ou un pilote ; […]

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 8 juillet 2010, 08MA03566, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] même si l'intimé n'établit pas qu'un autre médecin aurait été sur place, le docteur A ne saurait, eu égard aux obligations qui pèsent sur un médecin en cas d'urgence, faire utilement valoir que son départ aurait privé le service des urgences d'un médecin en méconnaissance des dispositions de l'article D. 6124-3 du code de la santé publique aux termes duquel : L'effectif de l'équipe médicale de la structure de médecine d'urgence comprend un nombre de médecins suffisant pour qu'au moins l'un d'entre eux soit présent en permanence. ; que, dans ces conditions, […]

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