Article D6124-3 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. D712-54 (M), Code de la santé publique - art. D712-54 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2023-1376 du 29 décembre 2023 - art. 1

L'effectif de l'équipe médicale de la structure de médecine d'urgence, ou de l'antenne de médecine d'urgence sur sa plage horaire d'ouverture comprend un nombre de médecins suffisant pour qu'au moins l'un d'entre eux soit présent en permanence.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Rennes, 18 décembre 2013, n° 1101547
Rejet

[…] Considérant que l'article D. 6124-2 du code de la santé publique prévoit que l'effectif de la structure de médecine d'urgence est fixé de façon à ce que cette structure puisse assurer ses missions ; qu'aux termes de l'article D. 6124-3 de ce code : « l'effectif de l'équipe médicale de la structure de médecine d'urgence comprend un nombre de médecins suffisant pour qu'au moins l'un d'entre eux soit présent en permanence. » ; que l'article D. 6124-13 de ce code prévoit que l'équipe d'intervention de la structure mobile d'urgence et de réanimation comprend au moins un médecin, un infirmier et un conducteur ou un pilote ; […]

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 8 juillet 2010, 08MA03566, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] même si l'intimé n'établit pas qu'un autre médecin aurait été sur place, le docteur A ne saurait, eu égard aux obligations qui pèsent sur un médecin en cas d'urgence, faire utilement valoir que son départ aurait privé le service des urgences d'un médecin en méconnaissance des dispositions de l'article D. 6124-3 du code de la santé publique aux termes duquel : L'effectif de l'équipe médicale de la structure de médecine d'urgence comprend un nombre de médecins suffisant pour qu'au moins l'un d'entre eux soit présent en permanence. ; que, dans ces conditions, […]

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