Article D6124-6 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. D712-57 (M), Code de la santé publique - art. D712-57 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mai 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2006-577 du 22 mai 2006 - art. 1 () JORF 23 mai 2006

Dans un établissement public de santé et dans un établissement de santé privé participant au service public hospitalier, la structure de médecine d'urgence est placée sous la responsabilité d'un praticien hospitalier de médecine polyvalente d'urgence ou d'un médecin justifiant d'une expérience professionnelle équivalente à au moins deux ans dans cette discipline et titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaires en médecine d'urgence.
Dans un établissement public de santé, ce médecin est en outre praticien titulaire et exerce effectivement ses fonctions dans la ou les structures de médecine d'urgence de l'établissement.
Un médecin titulaire d'un diplôme d'études spécialisées ou d'une qualification ordinale justifiant d'une expérience professionnelle équivalente à au moins quatre ans dans une structure de médecine d'urgence peut être nommé responsable d'une structure de médecine d'urgence.
A titre dérogatoire, un médecin assurant, lors de la délivrance à un établissement de l'autorisation d'exercer une activité mentionnée à l'article R. 6123-1, la responsabilité d'une structure de médecine d'urgence de cet établissement et ne remplissant pas les conditions énoncées aux alinéas précédents peut continuer à exercer la fonction de responsable d'une structure de médecine d'urgence dans les conditions définies à l'article L. 6146-3.
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Entrée en vigueur le 23 mai 2006
Sortie de vigueur le 4 décembre 2016

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 19 janvier 2011, n° 0905493
Rejet

[…] X fait valoir que l'employeur n'a pas fait d'effort suffisant de reclassement au regard des obligations que lui impose l'article L. 1233-4 du code du travail ; qu'il est constant qu'un seul poste de reclassement, médecin adjoint spécialisé au sein du service de colo-proctologie à 0, […] les fonctions de chef du service des urgences, et qu'il avait acceptée sous conditions le 19 juin 2008, aurait dû être maintenue, alors qu'elle a été retirée par l'hôpital le 23 juillet 2008 au motif qu'il ne pouvait assumer de telles fonctions dès lors qu'il ne remplissait pas les conditions de diplôme et d'expérience prévues par l'article D. 6124-6 du code de la santé publique ; que cependant M. […]

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2Tribunal administratif de Caen, 23 décembre 2011, n° 1102454
Rejet

[…] que la condition relative au doute sérieux quant à la légalité est satisfaite, dès lors que le bilan quantifié de l'offre de soins n'a pas été publié dans le mois précédent la période de dépôt des dossiers de demande d'autorisation comme l'imposent les dispositions des articles L. 6122-9 et R. 6122-30 du code de la santé publique ; […] en méconnaissance de l'article D. 1432.35 du code de la santé publique, […] pour les mêmes raisons, les dispositions de l'article R. 6123-6 ont été méconnues ; […] sont déjà titulaires d'une telle autorisation ; que les dispositions de l'article D. 6124-1 du code de la santé publique sur la qualification des médecins d'une structure d'urgence ne sont pas respectées ; […]

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