Article D6124-6 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. D712-57 (M), Code de la santé publique - art. D712-57 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 décembre 2016

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 - art. 3

La structure de médecine d'urgence est, dans les établissements de santé publics et privés d'intérêt collectif, placée sous la responsabilité d'un praticien hospitalier de médecine polyvalente d'urgence ou d'un médecin justifiant d'une expérience professionnelle équivalente à au moins deux ans dans cette discipline et titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaires en médecine d'urgence. Dans les établissements publics, ce médecin est, en outre, praticien titulaire et exerce effectivement ses fonctions dans la ou les structures de médecine d'urgence de l'établissement.


Dans les autres établissements de santé, la structure de médecine d'urgence est coordonnée par un médecin justifiant de l'expérience minimale mentionnée à l'alinéa précédent.


Un médecin titulaire d'un diplôme d'études spécialisées ou d'une qualification ordinale justifiant d'une expérience professionnelle équivalente à au moins quatre ans dans une structure de médecine d'urgence peut être nommé, selon les cas, responsable ou coordonnateur d'une structure de médecine d'urgence.


A titre dérogatoire, un médecin assurant, lors de la délivrance à un établissement de l'autorisation d'exercer une activité mentionnée à l'article R. 6123-1, selon les cas, la responsabilité ou la coordination d'une structure de médecine d'urgence de cet établissement et ne remplissant pas les conditions énoncées aux alinéas précédents peut continuer à exercer la fonction de responsable ou de coordonnateur d'une structure de médecine d'urgence. Lorsqu'il s'agit d'un établissement public de santé, ce médecin continue à exercer sa fonction dans les conditions définies à l'article L. 6146-3.

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Entrée en vigueur le 4 décembre 2016
Sortie de vigueur le 31 décembre 2023

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 19 janvier 2011, n° 0905493
Rejet

[…] X fait valoir que l'employeur n'a pas fait d'effort suffisant de reclassement au regard des obligations que lui impose l'article L. 1233-4 du code du travail ; qu'il est constant qu'un seul poste de reclassement, médecin adjoint spécialisé au sein du service de colo-proctologie à 0, […] les fonctions de chef du service des urgences, et qu'il avait acceptée sous conditions le 19 juin 2008, aurait dû être maintenue, alors qu'elle a été retirée par l'hôpital le 23 juillet 2008 au motif qu'il ne pouvait assumer de telles fonctions dès lors qu'il ne remplissait pas les conditions de diplôme et d'expérience prévues par l'article D. 6124-6 du code de la santé publique ; que cependant M. […]

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2Tribunal administratif de Caen, 23 décembre 2011, n° 1102454
Rejet

[…] que la condition relative au doute sérieux quant à la légalité est satisfaite, dès lors que le bilan quantifié de l'offre de soins n'a pas été publié dans le mois précédent la période de dépôt des dossiers de demande d'autorisation comme l'imposent les dispositions des articles L. 6122-9 et R. 6122-30 du code de la santé publique ; […] en méconnaissance de l'article D. 1432.35 du code de la santé publique, […] pour les mêmes raisons, les dispositions de l'article R. 6123-6 ont été méconnues ; […] sont déjà titulaires d'une telle autorisation ; que les dispositions de l'article D. 6124-1 du code de la santé publique sur la qualification des médecins d'une structure d'urgence ne sont pas respectées ; […]

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