Article D6124-7 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version23/05/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. D712-58 (M), Code de la santé publique - art. D712-58 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

L'établissement comporte en outre :
1° Les moyens permettant de pratiquer vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, les techniques d'imagerie en radiologie classique, échographie, scanographie et les explorations vasculaires, notamment l'angiographie ;
2° Un laboratoire en mesure de pratiquer vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, les examens en biochimie, hématologie, hémobiologie, microbiologie, toxicologie, ainsi que ceux qui sont relatifs à l'hémostase et aux gaz du sang, et de fournir sans délai les résultats obtenus.
A défaut de disposer en propre des moyens mentionnés au 2°, l'établissement conclut avec un autre établissement de santé ou un laboratoire d'analyses médicales une convention lui assurant vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, l'exécution des examens et obligations définies au 2°.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 23 mai 2006
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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 8 juin 2020, n° 17/22907
Infirmation partielle

[…] Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Novembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/11713. […] Mais attendu que l'E répond exactement que l'article D 6124-7 du code de la santé publique prévoyant que dans un établissement de santé privée, la structure de médecine d'urgence est coordonnée par un médecin justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans et titulaire d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires en médecine d'urgence, ou par dérogation par un médecin exerçant déjà cette fonction, est entrée en vigueur le 23 mai 2006, soit avant la signature du contrat le 1 er juillet 2006 ;

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