Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 1 : Médecine d'urgence / Paragraphe 1 : Structures de médecine d'urgence
Article D6124-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mai 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2006-577 du 22 mai 2006 - art. 1 () JORF 23 mai 2006
Un médecin inscrit sur ce tableau de présence ne peut être inscrit simultanément à une même date sur le tableau départemental de permanence en médecine ambulatoire prévu à l'article R. 6315-2.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 28 avril 2016, n° 13/01843
[…] Monsieur AC D […] Or, s'agissant d'un établissement de santé privé à but lucratif, la permanence médicale au sein du service de réanimation cardiaque devait être assurée par un cardiologue disposant de la pleine capacité d'exercice et faisant partie de l'équipe médicale de ce même service (article D6124-8 et D6124-29 du code de la santé publique). A défaut, la garde pouvait être effectuée par un cardiologue connu de l'établissement et titulaire des diplômes et qualifications requis.
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