Article D6124-8 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. D712-60 (Ab), Code de la santé publique - art. D712-60 (M)

Entrée en vigueur le 23 mai 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2006-577 du 22 mai 2006 - art. 1 () JORF 23 mai 2006

Dans un établissement de santé privé autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 et afin d'assurer la permanence médicale mentionnée à l'article D. 6124-3, un tableau de présence des médecins exerçant à titre libéral est élaboré chaque mois, et validé par le médecin coordonnateur de la structure des urgences, puis transmis à la caisse primaire d'assurance maladie.
Un médecin inscrit sur ce tableau de présence ne peut être inscrit simultanément à une même date sur le tableau départemental de permanence en médecine ambulatoire prévu à l'article R. 6315-2.
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Entrée en vigueur le 23 mai 2006
Sortie de vigueur le 31 décembre 2023

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 28 avril 2016, n° 13/01843

[…] Monsieur AC D […] Or, s'agissant d'un établissement de santé privé à but lucratif, la permanence médicale au sein du service de réanimation cardiaque devait être assurée par un cardiologue disposant de la pleine capacité d'exercice et faisant partie de l'équipe médicale de ce même service (article D6124-8 et D6124-29 du code de la santé publique). A défaut, la garde pouvait être effectuée par un cardiologue connu de l'établissement et titulaire des diplômes et qualifications requis.

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