Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 1 : Médecine d'urgence / Paragraphe 1 : Structures de médecine d'urgence
Article D6124-11 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juin 2018
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2018-427 du 31 mai 2018 - art. 1
Lorsque la structure des urgences et la structure mobile d'urgence et de réanimation organisent une permanence médicale ou non médicale commune, notamment en application de l'article R. 6123-9, les modalités de prise en charge des patients se présentant à la structure des urgences sont prévues par l'établissement autorisé et permettent une intervention sans délai de la structure mobile d'urgence et de réanimation.
Lorsque l'équipe de la structure mobile d'urgence et de réanimation intervient en dehors de l'établissement, l'activité de la structure des urgences est assurée par un médecin de l'établissement et un infirmier de la structure des urgences, présents sur place. A défaut, lorsque la faible activité de la structure des urgences et de la structure mobile d'urgence et de réanimation de l'établissement le permet, la présence médicale dans la structure des urgences est assurée par astreinte exclusive pour ce site, le délai d'arrivée du médecin étant compatible avec l'impératif de sécurité. Le médecin d'astreinte est appelé par son établissement dans la structure des urgences dès le déclenchement de la structure mobile d'urgence et de réanimation par le SAMU.
Commentaires • 2
[…] (…) La MMG peut toutefois être située hors d'une enceinte hospitalière ou d'une structure médico-sociale ». 7 En vertu de l'article R. 6311-2 du code de la santé publique , […] Il est tout à fait certain que la prise en charge dans une structure hospitalière de médecine d'urgence présentant les garanties humaines et techniques mentionnées aux articles D . 6124 -1 à D . 6124 - 11 du code de la santé publique […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lyon, 14 mars 2012, n° 1002046
[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 4127-77 du code de la santé publique : « Il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et des règlements qui l'organisent » ; qu'aux termes de l'article D. 6124-1 du même code : « (…) tout médecin peut participer à la continuité des soins de la structure de médecine d'urgence après inscription au tableau de service validé par le responsable ou le coordonnateur de la structure. (…) » ; […] qu'aux termes de l'article D. 6124-11 du même code : « (…) Lorsque l'équipe de la structure mobile d'urgence et de réanimation intervient hors de l'établissement, […]
Lire la suite…- Centre hospitalier·
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Mme Christine Prunaud attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les conséquences du décret n° 2018-427 du 31 mai 2018 modifiant l'article D. 6124-11 du code de la santé publique relatif à l'organisation de lignes de garde communes entre structure des urgences et structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR). En effet, ce décret prévoit de restreindre l'effectif médical en cas de « faible activité » dans les services d'urgences. Un seul médecin pourra être amené à se charger des interventions du SMUR en même temps que du service d'accueil.
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