Article D6124-12 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version23/05/2006
>
Version31/12/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. D712-64 (Ab), Code de la santé publique - art. D712-64 (M)

Entrée en vigueur le 23 mai 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2006-577 du 22 mai 2006 - art. 1 () JORF 23 mai 2006

L'autorisation d'exercer l'activité mentionnée au 2° de l'article R. 6123-1 ne peut être délivrée à un établissement de santé que s'il dispose des personnels, conducteur ou pilote, ainsi que du matériel, nécessaires à l'utilisation des moyens de transports terrestres, aériens ou maritimes prévus au chapitre II du titre Ier du livre III de la présente partie.
Les personnels et les moyens de transports sanitaires mentionnés au premier alinéa peuvent être mis à la disposition de l'établissement autorisé dans le cadre de conventions entre cet établissement et des organismes publics et privés. Des entreprises de transport sanitaire privé, des associations agréées de sécurité civile ou les services départementaux d'incendie et de secours peuvent mettre à disposition, par voie de convention avec cet établissement de santé, certains de leurs moyens.
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la nature et les caractéristiques exigées des moyens de transports ainsi que leurs conditions d'utilisation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 mai 2006
Sortie de vigueur le 31 décembre 2023
3 textes citent l'article

Commentaires28


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 3 octobre 2022

[…] du décret n° 2020-31 du 15 janvier 2021, du décret n° 2021-51 du 21 janvier 2021 et du décret n° 2020-217 du 25 février 2021, ainsi que l'avis du 8 janvier 2021 du comité de scientifiques prévu par l'article L. 3131-19 du code de la santé publique : 22 juillet 2022, M. […] Ensuite, […] à l'exclusion de toute autre affectation de ces véhicules, et notamment de leur mise à la disposition d'établissements de santé au bénéfice des structures mobiles d'urgence et de réanimation en application des dispositions du code de la santé publique (cf. en particulier les art. L. 1424-42 et D. 6124-12). […] L. 5121-1 du code de la santé publique. […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 12 juillet 2022

Or la directive prévoit une réserve importante au paragraphe 5 de son article 4 permettant aux Etats membres d'« exclure de l'application de la présente directive les véhicules utilisés par les forces armées ou la défense civile ou qui sont sous le contrôle de celle-ci ». […] Avant de pouvoir déterminer s'il y a bien deux catégories distinctes d'acteurs, […] il nous faut préciser les définitions des notions de sécurité civile et de transport sanitaire. 1.2 Le transport sanitaire est défini à l'article L. 6312-1 du code de la santé publique : « Constitue un transport sanitaire, […] - 2nd cas : les conventions prévues par l'article D. 6124-12 du code de la santé publique2 pour mettre les moyens des SDIS au service des structures mobiles d'urgence et de Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

 Lire la suite…

Mélanie Huet Avocat · 30 juin 2022

Il résulte de l'instruction que la convention conclue par le CHU de Bordeaux et le SDIS de la Gironde le 14 juin 2007 l'a été pour permettre que, dans le cadre prévu par l'article D. 6124-12 du code de la santé publique, les moyens du SDIS soient, sur demande du « centre 15 », mis à la disposition de la SMUR pour l'exercice par cette dernière de ses missions, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions65


1CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 30 mai 2022, 21BX04761, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 6311-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : « L'aide médicale urgente a pour objet, en relation notamment avec les dispositifs communaux et départementaux d'organisation des secours, […] et, le cas échéant, et après régulation par le SAMU, le transport de ce patient vers un établissement de santé () ". L'article D. 6124-12 de ce code permet aux services d'incendie et de secours de mettre des équipages et véhicules à disposition d'une structure mobile d'urgence et de réanimation dans le cadre, qui régit alors cette mise à disposition, d'une convention avec l'établissement de santé autorisé à disposer d'une telle structure. […]

 Lire la suite…
  • Aide médicale urgente·
  • Urgence·
  • Intervention·
  • Collectivités territoriales·
  • Service·
  • Transport·
  • Incendie·
  • Etablissements de santé·
  • Titre exécutoire·
  • Justice administrative

2CAA de DOUAI, 2ème chambre, 28 mars 2023, 22DA00316, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 6311-1 du code de la santé publique : « L'aide médicale urgente a pour objet, en relation notamment avec les dispositifs communaux et départementaux d'organisation des secours, de faire assurer aux malades, […] / () 4° Organisent, le cas échéant, le transport dans un établissement public ou privé en faisant appel à un service public ou à une entreprise privée de transports sanitaires () ". L'article D. 6124-12 de ce code permet aux SDIS de mettre des équipages et véhicules à disposition d'une SMUR dans le cadre, qui régit alors cette mise à disposition, d'une convention avec l'établissement de santé autorisé à disposer d'une telle structure. […]

 Lire la suite…
  • Collectivités territoriales·
  • Aide médicale urgente·
  • Centre hospitalier·
  • Urgence·
  • Etablissements de santé·
  • Incendie·
  • Intervention·
  • Justice administrative·
  • Service public·
  • Mission

3CAA de DOUAI, 2ème chambre, 7 février 2023, 21DA01232, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 6311-1 du code de la santé publique : « L'aide médicale urgente a pour objet, en relation notamment avec les dispositifs communaux et départementaux d'organisation des secours, de faire assurer aux malades, […] la réponse la mieux adaptée à la nature des appels ; / () 4° Organisent, le cas échéant, le transport dans un établissement public ou privé en faisant appel à un service public ou à une entreprise privée de transports sanitaires () ". L'article D. 6124-12 de ce code permet aux services d'incendie et de secours de mettre des équipages et véhicules à disposition d'une SMUR dans le cadre, qui régit alors cette mise à disposition, […]

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Aide médicale urgente·
  • Urgence·
  • Etablissements de santé·
  • Collectivités territoriales·
  • Incendie·
  • Service·
  • Titre exécutoire·
  • Titre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).