Article D6124-13 du Code de la santé publique

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Version23/05/2006
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Version31/12/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. D712-65 (M), Code de la santé publique - art. D712-65 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2023-1376 du 29 décembre 2023 - art. 1

La structure mobile d'urgence et de réanimation comprend un médecin, un infirmier et un conducteur ou pilote.

Compte tenu de l'état de santé du patient, sur demande et sous la supervision du médecin régulateur du service d'aide médicale urgente, l'équipe d'intervention peut être composée uniquement d'un conducteur et d'un infirmier.

Dans le cadre des prises en charge mentionnées au 1° de l'article R. 6123-15, l'équipage SMUR peut être renforcé par des professionnels de santé disposant d'une compétence spécialisée, notamment par des sages-femmes.

Le conducteur remplit les conditions prévues au 1° de l'article R. 6312-7.

Le médecin régulateur du service d'aide médicale urgente adapte, le cas échéant en tenant compte des indications données par le médecin présent auprès du patient, la composition de l'équipe d'intervention aux besoins du patient.

Dans le cas de transports héliportés, le médecin régulateur tient compte, le cas échéant, des contraintes opérationnelles signalées par le pilote. L'équipe d'intervention de la structure mobile d'urgence et de réanimation peut être réduite au seul médecin pendant une durée limitée si la sécurité de l'hélicoptère l'impose.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
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Commentaires43


M. Jean-Claude Requier, du groupe RDSE, de la circonsciption : Lot · Questions parlementaires · 7 juillet 2022

Jean-Claude Requier attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur la situation des ambulanciers du service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) et le non-respect du code de la santé publique concernant la composition de l'équipe d'intervention de la structure mobile d'urgence et de réanimation. Selon le code de santé publique, […] et l'ensemble des catégories de personnels doit avoir les qualifications prévues par le code de la santé publique ». […]

Le code de la santé publique (CSP), en son article D. 6124-13, prévoit que l'équipe d'intervention de la structure mobile d'urgence et de réanimation comprend au moins un médecin, […]

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M. Hervé Maurey, du groupe UC, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 4 novembre 2021

de la formation d'ambulancier et du référentiel de compétences : cette refonte très attendue, menée avec les représentants de la profession, […] le décret n° 92-6 du 2 janvier 1992 portant attribution d'une indemnité forfaitaire de risque à certains agents de la fonction publique hospitalière prévoit que les agents réalisant au moins la moitié de leur temps de travail dans une des structures listées (dont les SMUR) sont éligibles à cette indemnité. L'article D. 6124-13 du Code de la santé publique (CSP) dispose que l'équipe d'intervention d'un SMUR comprend au moins un médecin, un infirmier et un conducteur ou pilote.

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M. Yves Détraigne, du groupe UC, de la circonsciption : Marne · Questions parlementaires · 14 octobre 2021

L'article D. 6124-13 du Code de la santé publique (CSP) dispose que l'équipe d'intervention d'un SMUR comprend au moins un médecin, un infirmier et un conducteur ou pilote.

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Décisions5


1CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 7 octobre 2021, 20MA04170, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] - les modalités de mise en œuvre de la convention du 5 décembre 2002 à compter du 1 er février 2018 méconnaissent les articles D. 6124-13 et R. 6312-7 du code de la santé publique, l'exigence de la présence d'au moins un titulaire du diplôme d'Etat d'ambulancier institué par le ministre de la santé dans l'équipe d'intervention de la structure mobile d'urgence et de réanimation n'étant pas respectée, les équipages pompiers n'ayant ni la qualification, ni le diplôme ni la formation des agents ambulanciers de l'hôpital ;

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2CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 7 octobre 2021, 20MA04169, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] - les modalités de mise en œuvre de la convention du 5 décembre 2002 à compter du 1 er février 2018 méconnaissent les articles D. 6124-13 et R. 6312-7 du code de la santé publique, l'exigence de la présence d'au moins un titulaire du diplôme d'Etat d'ambulancier institué par le ministre de la santé dans l'équipe d'intervention de la structure mobile d'urgence et de réanimation n'étant pas respectée, les équipages pompiers n'ayant ni la qualification, ni le diplôme ni la formation des agents ambulanciers de l'hôpital ;

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 2 octobre 2013, n° 0903652
Rejet

[…] 16. Considérant que la société Y Z fait valoir que l'article D. 6124-13 du code de la santé publique concernant la composition de l'équipe d'intervention n'est pas respecté ; que, toutefois, le CCTP ne prévoit pas d'obligation concernant la présence de personnels médicaux dans les équipages des véhicules de transports ; qu'en tout état de cause, ce moyen ne peut utilement être invoqué dans le cadre de la présente contestation, relative à l'attribution du marché et non aux conditions de son exécution ;

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