Article D6124-15 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version23/05/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. D712-65-2 (M), Code de la santé publique - art. D712-65-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Outre les membres mentionnés aux articles D. 6124-4 et D. 6124-11, l'équipe paramédicale du service d'accueil et de traitement des urgences et celle de l'unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences comprennent, en tant que de besoin, au moins un infirmier ou une infirmière ayant acquis une expérience professionnelle dans un service de psychiatrie ; à défaut, elles s'assurent de la possibilité d'en faire venir un sans délai.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 23 mai 2006
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Décision1


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 23 février 2009, n° 080960
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant toutefois qu'aux termes de l'article D. 6124-16 du code de la santé publique : « Tout établissement siège d'un service d'accueil et de traitement des urgences ou d'une unité de proximité d'accueil, […] Cette convention précise les modalités de participation des psychiatres de ces derniers établissements au fonctionnement du service d'accueil des urgences ou de l'unité de proximité, notamment pour la réalisation des conditions prévues aux articles D. 6124-14 et D. 6124-15. […]

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