Article D6124-15 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version26/07/2005
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Version23/05/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. D712-65-2 (Ab), Code de la santé publique - art. D712-65-2 (M)

Entrée en vigueur le 23 mai 2006

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2006-577 du 22 mai 2006 - art. 1 () JORF 23 mai 2006

Pour les besoins du service, il peut être fait appel à des internes de spécialité médicale ou chirurgicale ou des internes en psychiatrie ayant validé quatre semestres et ayant acquis une formation à la prise en charge des urgences par une expérience professionnelle d'au moins un an dans le domaine de l'urgence ou de la réanimation.
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Entrée en vigueur le 23 mai 2006
Sortie de vigueur le 31 décembre 2023
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Décision1


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 23 février 2009, n° 080960
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant toutefois qu'aux termes de l'article D. 6124-16 du code de la santé publique : « Tout établissement siège d'un service d'accueil et de traitement des urgences ou d'une unité de proximité d'accueil, […] Cette convention précise les modalités de participation des psychiatres de ces derniers établissements au fonctionnement du service d'accueil des urgences ou de l'unité de proximité, notamment pour la réalisation des conditions prévues aux articles D. 6124-14 et D. 6124-15. […]

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