Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 1 : Médecine d'urgence / Paragraphe 2 : Structure mobile d'urgence et de réanimation
Article D6124-15 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mai 2006
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2006-577 du 22 mai 2006 - art. 1 () JORF 23 mai 2006
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 23 février 2009, n° 080960
[…] Considérant toutefois qu'aux termes de l'article D. 6124-16 du code de la santé publique : « Tout établissement siège d'un service d'accueil et de traitement des urgences ou d'une unité de proximité d'accueil, […] Cette convention précise les modalités de participation des psychiatres de ces derniers établissements au fonctionnement du service d'accueil des urgences ou de l'unité de proximité, notamment pour la réalisation des conditions prévues aux articles D. 6124-14 et D. 6124-15. […]
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