Article D6124-16 du Code de la santé publique

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Version23/05/2006
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Version31/12/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. D712-65-3 (M), Code de la santé publique - art. D712-65-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mai 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2006-577 du 22 mai 2006 - art. 1 () JORF 23 mai 2006

La structure d'aide médicale urgente dispose notamment :
1° D'une salle dotée de moyens de télécommunications lui permettant d'être en liaison permanente avec le SAMU et avec ses propres équipes d'intervention ;
2° Lorsqu'il est détenteur des moyens de transport sanitaire mentionnés à l'article D. 6124-12, d'un garage destiné à ces moyens de transports terrestres et aux véhicules de liaison ;
3° D'un local sécurisé permettant le stockage des dotations de dispositifs médicaux et de médicaments pour besoins urgents dans des conditions appropriées à leur conservation.
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Entrée en vigueur le 23 mai 2006
Sortie de vigueur le 31 décembre 2023
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Décisions2


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 23 février 2009, n° 080960
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant toutefois qu'aux termes de l'article D. 6124-16 du code de la santé publique : « Tout établissement siège d'un service d'accueil et de traitement des urgences ou d'une unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences conclut une convention avec les établissements assurant le service public hospitalier et participant à la lutte contre les maladies mentales auxquels sont rattachés les secteurs psychiatriques existant dans l'aire d'attraction géographique du service d'accueil et de traitement des urgences ou de l'unité de proximité. […]

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  • Centre hospitalier·
  • Établissement·
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  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Indemnité·
  • Agence régionale·
  • Réseau·
  • Urgence·
  • Émoluments

2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 18 janvier 2011, 09LY00975, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que d'une part, la gestion d'une unité d'hospitalisation du centre hospitalier François Tosquelles dans les locaux du centre hospitalier de Mende ne constitue pas une action de mise en réseau des établissements ; que d'autre part, en vertu des dispositions de l'article D. 712-65-3 du code de la santé publique, devenu l'article D. 6124-16, tout établissement siège d'un service d'accueil et de traitement des urgences est tenu de conclure une convention avec les établissements participant à la lutte contre les maladies mentales ; que dans ces conditions, et alors que la situation du seul praticien hospitalier ayant bénéficié de cette indemnité n'était pas comparable à la sienne, […]

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  • Préjudice·
  • Réparation
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