Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 1 : Médecine d'urgence / Paragraphe 2 : Structure mobile d'urgence et de réanimation
Article D6124-16 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2023-1376 du 29 décembre 2023 - art. 1
La structure mobile d'urgence et de réanimation dispose notamment :
1° D'une salle dotée de moyens de télécommunications lui permettant d'être en liaison permanente avec le SAMU et avec ses propres équipes d'intervention ;
2° D'un garage destiné aux moyens de transports terrestres et aux véhicules de liaison ;
3° D'un local sécurisé permettant le stockage dans des conditions appropriées à leur conservation et à la maintenance des dotations de dispositifs médicaux, de médicaments et d'équipements de protection individuelle nécessaires à la prise en charge des patients en urgence, notamment lors de situations sanitaires exceptionnelles, selon les objectifs fixés dans le cadre du dispositif “ ORSAN ” mentionné à l'article L. 3131-11.
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[…] Considérant toutefois qu'aux termes de l'article D. 6124-16 du code de la santé publique : « Tout établissement siège d'un service d'accueil et de traitement des urgences ou d'une unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences conclut une convention avec les établissements assurant le service public hospitalier et participant à la lutte contre les maladies mentales auxquels sont rattachés les secteurs psychiatriques existant dans l'aire d'attraction géographique du service d'accueil et de traitement des urgences ou de l'unité de proximité. […]
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2. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 18 janvier 2011, 09LY00975, Inédit au recueil Lebon
[…] que d'une part, la gestion d'une unité d'hospitalisation du centre hospitalier François Tosquelles dans les locaux du centre hospitalier de Mende ne constitue pas une action de mise en réseau des établissements ; que d'autre part, en vertu des dispositions de l'article D. 712-65-3 du code de la santé publique, devenu l'article D. 6124-16, tout établissement siège d'un service d'accueil et de traitement des urgences est tenu de conclure une convention avec les établissements participant à la lutte contre les maladies mentales ; que dans ces conditions, et alors que la situation du seul praticien hospitalier ayant bénéficié de cette indemnité n'était pas comparable à la sienne, […]
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