Article D6124-17 du Code de la santé publique

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Version23/05/2006
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Version31/12/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. D712-65-4 (M), Code de la santé publique - art. D712-65-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2023-1376 du 29 décembre 2023 - art. 1

L'effectif de l'équipe médicale de la structure des urgences ou de l'antenne de médecine d'urgence sur sa plage horaire d'ouverture comprend un nombre d'infirmiers suffisant pour qu'au moins l'un d'entre eux soit présent en permanence.

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